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Rapport final sur les opinions dissidentes et exprimées séparément du Groupe de Travail sur les Opinions dissidentes et les sentences intérimaires et partielles de la Commission de l'arbitrage international. Adopté par la Commission le 21 avril 1988.
La Commission de l'arbitrage international est l'une des commissions qui, au sein de la CCI, participent à la définition d'une politique portant sur les aspects généraux et techniques du commerce international et de l'investissement. Présidée par le Professeur Ottoarndt Glossner, elle est composée de juristes internationaux désignés par les Comités nationaux de la CCI. Elle a créé plusieurs groupes de travail, notamment sur les opinions dissidentes et les sentences intérimaires et partielles, la clause d'arbitrage type, le règlement du Centre international d'expertise technique de la CCI, l'arbitrage multipartite et l'utilisation des actes de mission.
Introduction
1. Le Groupe de Travail, établi par la Commission à sa réunion du 25 octobre 1985, est composé de : M. J. Martin H. Hunter (Royaume-Uni) (Président), MM. Bernd Lindemeyer (R.F.A.) (Rapporteur), Bengt Broms (Finlande), John Cochran (Etats-Unis), Yves Derains (France), Francis P. Donovan (Australie), D. Den Hertog (Pays-Bas), Atef El-Khoury (Liban), Paul-A. Gélinas (Canada), Svetozar Hanak (Tchécoslovaquie), Lars A.E. Hjerner (Suède), Sigvard Jarvin (Suède), Renato Roncaglia (Italie), Tadeusz Szurski (Pologne) et de MM. Stephen R. Bond (SI-CCI) et Guillermo Aguilar Alvarez, respectivement Secrétaire et Secrétaire-Adjoint de la Commission.
2. Le premier rapport intérimaire du Groupe de Travail, daté du 1er octobre 1986, a été examiné par la Commission à sa réunion du 23 octobre 1986, à Paris.
Les directives que la Commission a données au Groupe de Travail pour le prochain stade de ses travaux peuvent se résumer ainsi :
(1) Il n'a pas été jugé opportun que la CCI recommande, à court ou à moyen terme, une harmonisation des systèmes de droit et pratiques nationaux concernant les opinions dissidentes, ni qu'elle prenne une initiative au niveau international pour promouvoir le développement d'aucune pratique particulière. A ce stade, la Commission devrait se borner à étudier les problèmes spécifiques qui se posent à propos de l'arbitrage de la CCI.
(2) Il a été admis qu'il ne serait ni possible, ni souhaitable de vouloir supprimer les opinions dissidentes dans les arbitrages CCI. Une opinion minoritaire s'est exprimée dans le sens d'un effort de la CCI pour minimiser le rôle des opinions dissidentes mais l'opinion de la majorité a été que la CCI ne devrait ni encourager, ni décourager de telles opinions.
(3) La Commission devrait mettre l'accent sur une réglementation des pratiques de la Cour d'Arbitrage et du Secrétariat. Il a été convenu qu'il n'était ni nécessaire, ni souhaitable d'introduire dans le Règlement d'Arbitrage de la CCI un nouvel article relatif aux opinions dissidentes. On a estimé que les problèmes qui se posent couramment à la Cour d'Arbitrage du fait d'opinions dissidentes pourront être résolus au mieux par le moyen de directives pour la Cour d'Arbitrage et le Secrétariat ; il sera peut-être souhaitable d'introduire, le moment venu, un nouveau Règlement Intérieur, mais ce n'est pas urgent.
(4) Les directives devraient comprendre des dispositions relatives à la communication d'opinions dissidentes à la Cour d'Arbitrage ; aux délais ; à la possibilité donnée aux arbitres de la majorité de voir l'opinion dissidente avant la rédaction du projet de sentence final ; et à la notification aux parties des opinions dissidentes.
(5) Le Groupe de Travail a été invité à engager la nouvelle phase de ses travaux sur la base ci-dessus.
3. Le Deuxième Rapport du Groupe de Travail daté du 27 janvier 1987, a été envoyé aux Comités Nationaux et des réponses écrites ont été reçues d'Allemagne, de Finlande, de France, du Luxembourg et du Mexique, outre un certain nombre de réponses individuelles de membres de la Commission, avant qu'il ne soit discuté à la réunion de la Commission à Paris, le 2 avril 1987.
4. Tous ceux qui ont pris la parole à la réunion de la Commission ont approuvé en principe les traits essentiels du Deuxième Rapport, comme le faisaient les réponses écrites des Comités Nationaux autres que le [Page33:] Comité National Français. Celui-ci a exprimé son ferme désaccord avec les conclusions du Deuxième Rapport, recommandé qu'on prenne en considération une modification du Règlement de la CCI interdisant l'énoncé d'opinions dissidentes (ou au moins déclarant qu'elles se situent en dehors du système d'arbitrage de la CCI) et demandant qu'un membre du Comité National Français soit invité à se joindre au Groupe de Travail.
5. Selon l'opinion de la minorité, c'est une erreur que d'introduire dans l'arbitrage international des concepts qui se sont développés dans le cadre de certains systèmes juridiques nationaux relatifs à la procédure devant les tribunaux. Dans le système judiciaire, les opinions dissidentes jouent un rôle dans la formation de la jurisprudence, auprès des cours d'appel. Mais la situation n'est pas la même dans le cas de sentences arbitrales qui, en principe, échappent à toute révision quant au fond. Les principaux inconvénients d'une autorisation d'opinions dissidentes sont les suivants :
(a) elles soulignent le lien entre l'arbitre et la partie qui l'a désigné ;
(b) les arbitres ne se sentent plus obligés de rechercher une décision après avoir échangé leurs avis respectifs. Chaque arbitre peut rester sur ses positions et les exprimer dans une note à part ;
(c) une opinion dissidente peut ouvrir un débat sur le fond de l'affaire quand celle-ci est soumise à la Cour d'Arbitrage de la CCI. D'où un risque de retard supplémentaire avant que la sentence ne soit approuvée; et la Cour peut tendre à devenir une juridiction d'appel, contrairement au rôle que lui assigne le Règlement.
6. La Commission a examiné les vues exprimées par le Comité National Français mais, tout en reconnaissant la force des arguments présentés par celui-ci dans sa réponse écrite, l'opinion qui a prévalu à une large majorité (confirmant la décision prise par la Commission à sa précédente réunion) a été favorable à l'opinion inverse, à savoir qu'il ne serait ni possible, ni souhaitable d'essayer de supprimer les opinions dissidentes ; et qu'il valait donc mieux établir des directives pour la conduite de la Cour d'Arbitrage et du Secrétariat quand ils auront à en traiter. Il a néanmoins été convenu qu'un membre du Comité National Français serait invité à se joindre au Groupe de Travail.
7. Le Deuxième Rapport fut approuvé en principe par la Commission et le Groupe de Travail fut invité à présenter un Troisième Rapport, fondé sur le Deuxième mais tenant compte de certains commentaires sur des points de détail soulevés dans les réponses écrites ou les interventions au cours de la réunion. Le Troisième Rapport fut examiné par la Commission à sa réunion du 27 octobre 1987, et ce Quatrième Rapport comporte quelques changements supplémentaires, convenus lors de cette réunion.
DISCUSSION
8. Dans les précédents rapports, les opinions « dissidentes » et « exprimées séparément » (ou « concordantes ») ont été examinées ensemble puisqu'il ne semble être fait entre elles aucune distinction de principe quant à leur traitement selon les règles et pratiques de la Cour d'Arbitrage.
Examen des opinions dissidentes
9. La première question concerne l'examen des opinions dissidentes par la Cour d'Arbitrage. Les opinions dissidentes devraient-elles être examinées du tout ? Si oui, à quelle fin ? Comme le dit le premier rapport (par. 9 et 10) la pratique actuelle est que, si la Cour d'Arbitrage a reçu une opinion dissidente alors que la sentence elle-même est soumise à son examen, la Cour examine l'opinion dissidente en même temps que la sentence. Cependant la Cour n'approuve ni ne désapprouve de telles opinions dissidentes, ni n'exprime d'avis sur le fond. Toutefois, la Cour d'Arbitrage en profite parfois pour attirer l'attention des arbitres de la majorité sur des points contenus dans l'opinion dissidente qui peuvent révéler une faiblesse du raisonnement dans le projet de sentence. Il y a eu, ces dernières années, un très petit nombre de cas où des projets de sentence majoritaire ont été amendés à la suite de ce processus.
10. Selon le Règlement de la CCI, la Cour n'est apparemment pas obligée d'examiner les opinions dissidentes. L'article 21 dispose :
« Examen préalable de la sentence par la Cour d'Arbitrage
Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l'arbitre doit en soumettre le projet à la Cour d'Arbitrage.
Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision de l'arbitre, appeler son attention sur des points intéressant le fond du litige.
Aucune sentence ne peut être rendue sans avoir été approuvée en la forme par la Cour. »
Un petit nombre de membres de la Commission présents à la réunion du 23 octobre 1986 ont considéré l'opinion dissidente comme faisant partie de la sentence. Si c'était exact, la Cour serait obligée par le Règlement de la CCI de l'examiner en tant que telle. Cependant l'avis de la [Page34:] majorité - qui paraît logique - a été que la « sentence » se compose du dispositif et des raisons données par les arbitres de la majorité. La présence d'une opinion dissidente n'est certainement pas nécessaire aux fins d'exécution du dispositif de la sentence.
11. A propos d'opinions dissidentes, la seule référence spécifique à la Cour d'Arbitrage lors de l'examen de la sentence résulte de l'article 22 du Règlement Intérieur, ainsi conçu :
« Lors de son examen préalable des projets de sentence arbitrale en vertu de l'article 21 du Règlement d'Arbitrage de la CCI, la Cour d'Arbitrage veille tout particulièrement au respect des exigences de forme résultant du droit applicable à la procédure, et s'il y a lieu des règles impératives du lieu de l'arbitrage, notamment en ce qui concerne la motivation des sentences, leur signature et l'admissibilité d'opinions dissidentes. »
12. En général, cette disposition a conduit la Cour à considérer qu'en cas de non-conformité, les arbitres sont libres d'interpréter le droit du siège de l'arbitrage concernant la communication d'opinions dissidentes. En conséquence, si les arbitres (à l'unanimité ou à la majorité) considèrent cette communication comme contraire au droit du siège de l'arbitre, la Cour renonce à notifier l'opinion dissidente. On a observé que les opinions dissidentes sont traditionnellement découragées en France et quelques commentateurs estiment que la communication d'une opinion dissidente peut équivaloir à divulguer les délibérations du tribunal, mettant ainsi la sentence en danger. Le Concordat Suisse est interprété comme n'autorisant pas la communication d'une opinion dissidente aux parties, à moins que les parties ou la majorité des arbitres ne soient d'accord pour le faire. (Voir Commentaires du Concordat Suisse sur l'Arbitrage , Jolidon, 1984 p. 481). Dans les pays où n'existent pas de pareilles restrictions, notamment ceux de droit coutumier, la Cour notifie aux parties l'opinion dissidente en même temps que la sentence (le Groupe de Travail n'a pas connaissance d'un seul cas où les arbitres auraient demandé qu'une opinion dissidente ne soit pas notifiée dans les pays où il est clair qu'une telle opinion est admise).
13. Il semble raisonnable et logique que la Cour d'Arbitrage regarde une opinion dissidente en même temps que la sentence des arbitres de la majorité, avec comme premier objectif de voir s'il y a ou non « des points intéressant le fond du litige » (expression figurant dans l'article 21 du Règlement) sur lesquels devrait être attirée une faiblesse de raisonnement dans la sentence, il est sûrement de l'intérêt de la majorité des arbitres de prendre conscience des doutes de la Cour d'Arbitrage et de se voir donner l'occasion de revoir leur position. Aussi le Groupe de Travail recommande-t-il que la Cour d'Arbitrage persévère dans sa pratique actuelle de regarder les opinions dissidentes quand elle en dispose au moment de l'examen de la sentence majoritaire elle-même.
14. Le Groupe de Travail n'estime ni requis par le Règlement (en admettant que la majorité de la Commission a raison de penser qu'une opinion dissidente ne fait pas partie de la sentence ), ni souhaitable dans la pratique, que la Cour d'Arbitrage commente le fond de l'opinion dissidente elle-même, ni qu'elle ouvre une correspondance avec l'arbitre dissident sur le fond de la position que cet arbitre a prise.
Délais
15. La question suivante est de savoir s'il faut fixer un délai à la présentation d'opinions dissidentes. Il est clair qu'une prise en considération d'opinions dissidentes ne peut avoir une réelle valeur que si elle a lieu en même temps que l'examen de la sentence elle-même selon l'art. 21 du Règlement. Il est tout aussi clair qu'il serait déraisonnable et injuste de retarder l'examen de la sentence parce que l'arbitre dissident informerait la Cour d'Arbitrage qu'il se propose de soumettre une opinion dissidente mais tarderait à le faire. La meilleure solution serait que la Cour d'Arbitrage reçoive l'opinion dissidente en même temps que la sentence de la majorité. Le Groupe de Travail est d'avis que ce serait le devoir du président du tribunal de fixer des délais convenables aux travaux internes du tribunal, pour assurer que cela se fasse. Il serait aussi du devoir du Président de veiller à ce que la transmission de la sentence majoritaire au Secrétariat de la Cour d'Arbitrage ne soit pas indûment retardée par l'arbitre dissident. A l'occasion l'arbitre dissident ne recevra la version finale de la sentence de la majorité qu'au moment de sa remise à la Cour d'Arbitrage ; en pareil cas il ne pourrait pas soumettre simultanément une opinion dissidente et il est clairement raisonnable d'accorder à l'arbitre dissident un délai convenable pour préparer son opinion par écrit s'il souhaite en présenter une à la Cour.
16. Le Groupe de Travail est d'avis que la Cour d'Arbitrage devrait seulement examiner une opinion dissidente si celle-ci est soumise à temps pour que l'examen de la sentence majoritaire puisse avoir lieu à la date normalement prévue pour sa présentation à la Cour. En outre le Secrétariat, dès réception d'une sentence majoritaire (si celle-ci n'est pas accompagnée d'une opinion dissidente comme le prévoit le paragraphe 15 ci-dessus), devrait immédiatement entrer en communication avec l'arbitre dissident pour l'informer que la Cour d'Arbitrage ne prendra en considération aucune opinion dissidente à moins que celle-ci ne soit reçue avant que la sentence majoritaire ne soit soumise à l'examen de la Cour dans les délais normaux ; et que, s'il veut avoir d'autres informations sur les dates, il [Page35:] prenne immédiatement contact avec le Secrétariat. Le Groupe de Travail est d'avis qu'il faut trouver une méthode pour informer les arbitres de la CCI de ces pratiques, de façon qu'ils en aient conscience dès le début de l'arbitrage ; cela réduirait le risque que la lettre du Secrétariat mentionnée ci-dessus soit interprétée comme un encouragement à soumettre une opinion dissidente.
17. Il pourrait être souhaitable d'intégrer éventuellement une règle sur des délais précis dans un règlement pouvant être vu par les praticiens. Cependant il n'y a pas d'urgence immédiate à le faire et, en tout cas, il pourrait être utile de faire l'expérience de cette pratique pendant un certain temps pour voir si elle fonctionne bien. Aussi le Groupe de Travail pense-t-il que ses propositions pourraient prendre la forme de directives au Secrétariat et à la Cour d'Arbitrage en attendant la prochaine révision générale du Règlement de la CCI, qui ne devrait entrer en vigueur qu'en 1990. Le Groupe de Travail envisage qu'une réglementation des délais pour la prise en considération d'opinions dissidentes dans le contexte de l'examen des sentences selon l'art. 21 du Règlement de la CCI, soit introduite au moyen d'un Règlement Intérieur.
Les arbitres de la majorité devraient-ils voir toute opinion dissidente avant de rédiger la sentence définitive ?
18. La question suivante est de savoir si les arbitres de la majorité devraient avoir l'occasion de voir l'opinion de l'arbitre dissident avant de donner sa forme définitive à leur sentence. Il se peut que cela ne paraisse pas essentiel puisque l'arbitre dissident aura probablement fait clairement connaître ses vues - et ses raisons - durant les délibérations du tribunal. Cela peut néanmoins être souhaitable car quand il se met à formuler son raisonnement par écrit, l'arbitre dissident peut mettre en lumière des questions de fond importantes que la majorité des arbitres n'auraient pas pleinement comprises. D'un point de vue pratique il paraît donc raisonnable que les arbitres majoritaires voient ce que l'arbitre dissident a écrit, et ses raisons, avant de compléter la sentence. Ici encore ce sera le devoir du Président d'arrêter une procédure appropriée pour les travaux internes du tribunal. Une option possible serait que le Président réussisse à exposer l'opinion dissidente dans le corps de la sentence, de préférence sous forme anonyme ; on pourrait parfois éviter ainsi la présentation à part d'une opinion dissidente par l'arbitre dissident.
19. L'arbitrage de la CCI est seul à comporter un système d'examen des sentences. Le fait que la sentence doive nécessairement rester à l'état de projet pendant un certain temps (comme le précise l'article 21) donne à la majorité des arbitres la possibilité de voir l'opinion de l'arbitre dissident avant que la sentence de la majorité ne change le projet en texte définitif. Normalement cela se fera d'office, sous la responsabilité du Président. Mais à moins qu'il ne soit clair que cela a été fait, le Groupe de Travail estime que le Secrétariat devra envoyer à chacun des arbitres de la majorité une copie de l'opinion dissidente dès sa réception à Paris. Cela voudrait dire que les arbitres majoritaires l'auraient en main avant l'examen de leur sentence par la Cour. Cela permettrait à la majorité de reconsidérer leur sentence avant de la soumettre à la Cour.
Notification de l'opinion dissidente aux parties
20. La dernière question concerne la notification des opinions dissidentes aux parties. La Cour d'Arbitrage devrait-elle poursuivre sa pratique actuelle consistant à refuser de notifier les opinions dissidentes aux parties dans certains pays ? La Cour d'Arbitrage devrait-elle essayer de dissuader certains arbitres minoritaires d'envoyer eux-mêmes directement leurs opinions dissidentes aux parties ? En principe il paraît raisonnable que les parties puissent voir une opinion dissidente rédigée par un arbitre minoritaire. On dit parfois que cela tendrait à encourager les parties à faire plus souvent opposition à l'exécution de sentences. Le Groupe de Travail ne pense pourtant pas que cette objection soit fondée.
21. La plupart des opinions dissidentes sont fondées sur une vue différente de questions de droit ou une estimation différente de preuves de fait ou d'expertises soumises par les parties au cours de l'arbitrage. Dans presque tous les pays une sentence arbitrale est sans appel sur le fond. Le Groupe de Travail ne connaît aucun système de droit où les tribunaux mettraient en doute l'avis du tribunal arbitral quant à la crédibilité de témoins ayant comparu en personne devant ce tribunal mais pas devant l'instance d'appel.
Un appel à la Cour sur des points de droit est retenu en Angleterre dans des circonstances bien définies, mais cela ne s'applique pas aux arbitrages internationaux qui se sont déroulés aux termes du Règlement de la CCI. En général les sentences ne peuvent être attaquées que pour incompétence ou vices de procédure. Il est rare qu'une opinion dissidente accuse le tribunal arbitral d'un défaut de procédure constituant un véritable vice. Toutefois, au cas où de telles questions figureraient dans une opinion dissidente il peut être jugé convenable - et même souhaitable - que les parties soient informées du contenu de l'opinion dissidente. Le Groupe de Travail est convaincu que la CCI ne voudrait pas adopter une politique dont l'effet serait de cacher aux parties une cause authentique de préoccupation au sujet de problèmes de compétence ou de procédure. Ce serait même une position dont l'adoption serait très dangereuse pour la CCI. [Page36:]
22. Pour ces raisons, le Groupe de Travail juge souhaitable qu'en général les opinions dissidentes soient notifiées aux parties par la Cour d'Arbitrage. Une information pertinente ne saurait être cachée aux parties. Le Groupe de Travail reconnaît qu'il faudra étudier plus à fond les moyens de garantir que la validité d'une sentence majoritaire ne soit pas, dans certains pays, compromise du fait de la communication d'une opinion dissidente. L'échantillon de pays examiné jusqu'ici par le Groupe de Travail (voir Annexe 1) ne révèle aucun Etat où la validité de la sentence serait mise en péril par la communication d'une opinion dissidente, bien qu'il soit évident que cette pratique est découragée dans un certain nombre de pays et que la Suisse est restée en dehors de l'étude.
23. Quant au second aspect de cette question de la notification des opinions dissidentes, il a été constaté dans le premier rapport que la CCI n'avait pas pouvoir d'empêcher un arbitre dissident de communiquer son opinion aux parties. Faute d'avoir ce pouvoir, il semble que la CCI ne devrait pas essayer d'imposer une politique aux arbitres. Si l'on retenait la recommandation du Groupe de Travail tendant à ce que les opinions dissidentes soient normalement notifiées aux parties par la Cour d'Arbitrage, cette question, normalement, ne se poserait plus. Elle demeurerait pourtant dans le cas de pays où une communication de l'opinion dissidente pourrait mettre en péril la validité de la sentence. Il semble qu'en pareil cas la solution serait que la CCI poursuive sa pratique actuelle lorsqu'une loi quelconque interdit la notification d'une opinion dissidente.
Conclusions 1
24. La Cour d'Arbitrage devrait poursuivre sa pratique actuelle consistant à revoir les opinions dissidentes lorsque celles-ci sont disponibles, en même temps qu'elle examine les sentences selon l'art. 21 du Règlement de la CCI.
25. Le Président aurait pour devoir d'arrêter une procédure pour le fonctionnement interne du tribunal, destinée à assurer qu'il puisse envoyer toute opinion dissidente au Secrétariat en même temps que la sentence de la majorité, conformément à l'article 21 du Règlement. Il faudrait rechercher une méthode permettant de guider le Président à cet égard, en attendant la publication du « manuel » proposé pour les arbitres de la CCI.
26. Lorsque la Cour d'Arbitrage reçoit de deux arbitres, sous forme de projet, une sentence majoritaire (sans qu'y soit jointe une opinion dissidente), le Secrétariat devrait immédiatement informer l'arbitre dissident que toute opinion dissidente ne sera communiquée aux membres de la Cour d'Arbitrage qu'à condition d'être reçue avant la date à laquelle la sentence sera examinée dans le délai normal, et l'inviter à prendre contact avec le Secrétariat s'il désire avoir d'autres informations sur le calendrier prévu.
27. La Cour d'Arbitrage ne devrait examiner une opinion dissidente que si elle est reçue par le Secrétariat avant la date de l'examen de la sentence dans le délai normal ; exceptionnellement l'examen de la sentence pourrait être renvoyé à la prochaine session de la Cour si le temps ne permet pas une prise en considération adéquate d'une opinion dissidente ou si l'arbitre dissident n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour soumettre une opinion dissidente. Une opinion dissidente reçue par la Cour après l'examen de la sentence devrait être simplement notifiée aux parties (sous réserve des paragraphes 29 et 30 ci-dessous) et versée au dossier.
28. Dès réception d'une opinion dissidente, le Secrétariat devrait en envoyer un exemplaire à chacun des arbitres de la majorité, s'il apparaît qu'ils ne l'ont pas déjà reçue.
29. Les opinions dissidentes devraient normalement être envoyées aux parties par la Cour d'Arbitrage en même temps que la notification de la sentence selon l'art. 23 du Règlement ; exceptionnellement une opinion dissidente ne devrait pas être notifiée si la Cour d'Arbitrage conclut qu'une telle communication est interdite par la loi ou pourrait mettre en péril la validité de la sentence dans les pays où l'arbitrage a eu lieu ou dans tout autre pays où (pour autant que la Cour puisse raisonnablement le prévoir) l'exécution de la sentence serait probablement recherchée.
30. La Cour d'Arbitrage peut attirer l'attention des arbitres dissidents sur toute circonstance susceptible d'interdire la communication aux parties d'une opinion dissidente ou de mettre en péril la validité de la sentence de la majorité.
31. Les recommandations ci-dessus devraient être appliquées dans un premier stade au moyen d'un « guide pratique » pour le Secrétariat et la Cour d'Arbitrage. Ce guide pratique devra être incorporé le moment venu dans le « manuel » proposé pour les arbitres de la CCI. Le manuel devra souligner que le contenu d'une opinion dissidente ne doit pas violer la règle du secret concernant les délibérations du tribunal. Un nouveau Règlement Intérieur devrait être introduit pour répondre à cette situation lors de la prochaine révision générale du Règlement de la CCI.
1 Ces conclusions sont celles de la Commission. Elles ne modifient ni ne complètent le Règlement d'Arbitrage de la CCI et ne lient pas la Cour de la CCI ou son Secrétariat.